945.0.3.La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un bâtiment principal situé dans la zone 32710Mb est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément à l’article 993.0.47 quant à l’implantation, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal.
Outre les articles 954 et 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.0.3 doivent contenir : 1°une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction;
2°une image en couleur des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant, contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
3°une description du terrain, des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant;
4°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés.
5°un plan de construction des bâtiments projetés;
6°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur.